AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bonjours à tous (tes), 
Soyez les bienvenues sur le forum !!!
Vous pouvez participer ou aider les personnes qui ont besoin.  
N'oubliez pas de vous présenter pour avoir accès à tout le forum !  
Si vous êtes intéressé de rejoindre le Staff, posez vos CV,
les débutants sont acceptés et plusieurs postes sont à pourvoir !  

Il faut savoir que le Staff sont des bénévoles !!
 Bonne visite  

Les administrateurs

A votre attention !
Si vous voulez déposer une pub, il y a une catégorie pour ça.
Les invité ou membre qui non pas accès à tout le forum,
 il est interdit de faire de la pub sur la catégorie
"Invités posez vos question avant de vous s'inscrire"
elle conçue pour toute demande d'information concernant le forum !

Toute pub mis dans cette catégorie sera supprimé directement
sans préavis et suivi d'un avertissement par message privé !

Merci de bien respecter !
Les administrateurs.


 
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 loi régissant les associations

Aller en bas 
AuteurMessage
david1195
Admin
Admin



Messages : 114
Date de naissance : 04/07/1985
Date d'inscription : 06/03/2011
Age : 38
Localisation : CHARTRES (28)

loi régissant les associations Empty
MessageSujet: loi régissant les associations   loi régissant les associations EmptySam 4 Juin - 21:08

Loi du 1 juillet 1901 relative

au contrat d'association



(Journal Officiel du 2 juillet

1901)





TITRE I



-Article 1er


L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes

mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou

leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.



Elle est régie, quant à sa validité, par les

principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.




-Article 2


Les associations de personnes pourront se former librement sans

autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront

de la capacité juridique que si elles se sont conformées

aux dispositions de l'article 5.




-Article 3


Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet

illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but

de porter atteinte à l'intégrité du territoire national

et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et

de nul effet.




-Article 4


Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un

temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après

paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant

toute clause contraire.




-Article 5


(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet

1971)



(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre

1981)



Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique

prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les

soins de ses fondateurs.



La déclaration préalable en sera faite à la

préfecture du département ou à la sous-préfecture

de l'arrondissement où l'association aura son siège social.



Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association,

le siège de ses établissements et les noms, professions et

domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque,

sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires

des statuts seront joints à la déclaration.



Il sera donné récépissé de celle-ci

dans le délai de cinq jours.



Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,

la déclaration préalable prévue à l'alinéa

précédent sera faite à la préfecture du département

où est situé le siège de son principal établissement.



L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal

officiel, sur production de ce récépissé.



Les associations sont tenues de faire connaître, dans les

trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction,

ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.



Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à

partir du jour où ils auront été déclarés.



Les modifications et changements seront en outre consignés

sur un registre spécial qui devra être présenté

aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles

en feront la demande.




-Article 6


(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin

1948)



(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du

24 juillet 1987)



Toute association régulièrement déclarée

peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir

des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité

publique, acquérir à titre onéreux, posséder

et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions,

des départements, des communes et de leurs établissements

publics :



1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles

ces cotisations ont été rédimées, ces sommes

ne pouvant être supérieures à 100 F ;



2° Le local destiné à l'administration de l'association

et à la réunion de ses membres ;



3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement

du but qu'elle se propose.



Les associations déclarées qui ont pour but exclusif

l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale

peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité

une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura

été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation

pourra être rapporté par décret en Conseil d’État.




-Article 7


(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet

1971)



En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution

de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance,

soit à la requête de tout intéressé, soit à

la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à

jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article

8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture

des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.



En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution

peut être prononcée à la requête de tout intéressé

ou du ministère public.




-Article 8


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326

Journal Officiel du 23 décembre 1992)



Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article

131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe

en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui

auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .



Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un

an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui

se serait maintenue ou reconstituée illégalement après

le jugement de dissolution.



Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront

favorisé la réunion des membres de l'association dissoute,

en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.




-Article 9


En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée

par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément

aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant

les règles déterminées en assemblée générale.



TITRE II



-Article 10


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du

24 juillet 1987)



Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique

par décret en Conseil d’État à l'issue d'une période

probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à

trois ans.



La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée

dans les mêmes formes.



La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas

exigée si les ressources prévisibles sur un délai

de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature

à assurer son équilibre financier.




-Article 11


(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)


(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du

17 juin 1966)



(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel

du 24 juillet 1987)



Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui

ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder

ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but

qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association

doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour

lesquels est établi le bordereau de références nominatives

prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987

sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie

d'avances.



Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions

prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans

un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient

pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés

dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté

qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en

est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles

peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre

gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.



Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière

avec réserve d'usufruit au profit du donateur.




TITRE III



-Article 13


(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril

1942)



Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance

légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État

; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement

autorisées leur sont applicables.



La reconnaissance légale pourra être accordée

à tout nouvel établissement congréganiste en vertu

d'un décret en Conseil d’État.



La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout

établissement ne peut être prononcée que par décret

sur avis conforme du Conseil d’État.




-Article 15


Toute congrégation religieuse tient un état de ses

recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte

financier de l'année écoulée et l'état inventorié

de ses biens meubles et immeubles.



La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,

ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation,

leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur

entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.



Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement,

sur toute réquisition du préfet à lui même ou

à son délégué, les comptes, états et

listes ci-dessus indiqués.



Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article

8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui

auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer

aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par

le présent article.




-Article 17


(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril

1942)



Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre

onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne

interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre

aux associations légalement ou illégalement formées

de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.



La nullité pourra être prononcée soit à

la diligence du ministère public, soit à la requête

de tout intéressé.




-Article 18


(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)


Les congrégations existantes au moment de la promulgation

de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement

autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois

mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour

se conformer à ses prescriptions.



A défaut de cette justification, elles sont réputées

dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations

auxquelles l'autorisation aura été refusée.



La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.

Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera,

pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée

de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.



Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent

pour connaître, en matière civile, de toute action formée

par le liquidateur ou contre lui.



Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles

suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.



Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme

prescrite pour les annonces légales.



Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation

antérieurement à leur entrée dans la congrégation,

ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat

en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne

directe, leur seront restitués.



Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement

qu'en ligne directe pourront être également revendiqués,

mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve

qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues

par l'article 17.



Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient

pas été spécialement affectés par l'acte de

libéralité à une œuvre d'assistance pourront être

revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit,

ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse

leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé

avant le jugement prononçant la liquidation.



Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués

en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à

une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués

qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné

à la libéralité.



Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de

forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai

de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements

rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité

de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.



Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera

à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été

revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une

oeuvre d'assistance.



Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,

sera déposé à la Caisse des dépôts et

consignations.



L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à

l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais

privilégiés de liquidation.



S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées

dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif

net est réparti entre les ayants droit.



Le décret visé par l'article 20 de la présente

loi déterminera, sur l'actif resté libre après le

prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital

ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres

de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence

assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition

des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.




-Article 20


Un décret déterminera les mesures propres à

assurer l'exécution de la présente loi.




-Article 21


Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal,

ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives

aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la

loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848

; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe

2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier

1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires

à la présente loi.



Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales

relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce

et aux sociétés de secours mutuels.




-Article 21 bis


(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal

Officiel du 10 octobre 1981)



La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer

et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Revenir en haut Aller en bas
http://lesmarmitons.forumgratuit.org/forum
 
loi régissant les associations
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Administration et assimilés :: Association et collectivité-
Sauter vers:  
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forum gratuit
Les Marmitons | Méccano Passion | Bienvenue Aux Activités Diverses